J.O. 94 du 21 avril 2007       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Arrêté du 23 mars 2007 modifiant l'arrêté du 13 septembre 1985 portant règlement du pari mutuel


NOR : AGRF0700765A



Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et le ministre de l'agriculture et de la pêche,

Vu la loi du 2 juin 1891 réglementant l'autorisation et le fonctionnement des courses de chevaux, modifiée par l'article 186 de la loi du 16 avril 1930, le décret-loi du 30 octobre 1935 et la loi du 24 mai 1951 ;

Vu le décret du 11 juillet 1930 portant extension du pari mutuel hors les hippodromes, modifié par le décret du 12 mai 1948 ;

Vu le décret no 97-456 du 5 mai 1997 relatif aux sociétés de courses de chevaux et au pari mutuel, et notamment son article 39, modifié par le décret no 2002-1346 du 12 novembre 2002 et le décret no 2006-1375 du 13 novembre 2006 ;

Vu l'arrêté du 13 septembre 1985 modifié portant règlement du pari mutuel ;

Après avis du ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire ;

Sur proposition du groupement d'intérêt économique Pari mutuel urbain,

Arrêtent :


Article 1


L'article 1er de l'arrêté du 13 septembre 1985 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :

« Les paris faisant l'objet du présent arrêté consistent en la prévision d'un événement lié à l'arrivée d'une ou plusieurs courses de chevaux organisées par des sociétés habilitées à cet effet par le préfet de police pour Paris ou par le préfet pour les autres localités concernées, sur des hippodromes ayant fait l'objet d'une autorisation d'ouverture, le déroulement des épreuves étant régi par les divers codes des courses.

Le ministre de l'agriculture précise pour chaque société les types de paris autorisés et, en cas d'enregistrement en dehors de l'hippodrome, la zone géographique concernée si elle n'englobe pas l'ensemble du territoire. »

Article 2


L'article 21-1 de l'arrêté du 13 septembre 1985 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :

« Les parieurs peuvent, dans les conditions définies par le présent chapitre, utiliser un "chèque pari selon qu'il s'agisse de paris enregistrés dans des postes d'enregistrement hors hippodrome ou aux guichets des hippodromes pour le paiement de leurs enjeux et l'encaissement de leurs gains ou remboursements. »

Article 3


Aux premier et troisième alinéas de l'article 21-5 de l'arrêté du 13 septembre 1985, les termes : « le système informatique central du Pari mutuel urbain » sont remplacés par les termes : « les systèmes informatiques des services du pari mutuel ».

Article 4


Le deuxième alinéa de l'article 21-5 de l'arrêté du 13 septembre 1985 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Les services du pari mutuel ne pourront, en aucun cas, voir leur responsabilité recherchée du fait de cette distorsion, quelle qu'en soit la cause, sauf au parieur à la démontrer, à prouver le lien de causalité entre cette distorsion et le préjudice allégué par lui, et à condition de pouvoir justifier qu'il s'agit d'une cause impliquant la responsabilité fautive exclusive des services du pari mutuel. »

Article 5


Il est ajouté à l'article 45 « Formules » de l'arrêté du 13 septembre 1985 susvisé un alinéa supplémentaire ainsi rédigé :

« Dans ce dernier cas, si les parieurs ont à désigner les deux premiers chevaux de la course, dans l'ordre exact d'arrivée, et si, cumulativement, le pari est enregistré par l'intermédiaire de formulaires visés au chapitre 4 bis du titre IV du présent arrêté, le nombre maximum de chevaux pouvant être désigné par formule est porté à la connaissance des parieurs. »

Article 6


Les cinquième et sixième alinéas de l'article 101 de l'arrêté du 13 septembre 1985 susvisé sont modifiés ainsi qu'il suit :

- au cinquième alinéa, les termes : « A l'exception d'un compte par téléphone » sont remplacés par les termes : « Pour les vecteurs offrant ce service » ;

- le cinquième alinéa ainsi modifié est complété par les termes : « ou par l'employé du Pari mutuel urbain » ;

- le sixième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes : « Si la demande est acceptée, le Pari mutuel urbain communique au parieur intéressé, selon le vecteur concerné, soit son numéro de compte et lui demande de choisir son code confidentiel, soit son numéro de compte. »

Article 7


Le premier alinéa de l'article 109 de l'arrêté du 13 septembre 1985 susvisé est complété par les dispositions suivantes :

« Quel que soit le vecteur d'enregistrement utilisé, une même personne physique ne peut être titulaire que d'un seul compte. »

Article 8


Les premier et second alinéas de l'article 109-2 de l'arrêté du 13 septembre 1985 susvisé sont modifiés ainsi qu'il suit :

- le premier alinéa est précédé par les termes : « Pour les vecteurs offrant ce service, » et complété par les termes : « pour internet ou par l'employé du Pari mutuel urbain pour le terminal mobile » ;

- au deuxième alinéa, les termes : « par incrustation sur l'écran » sont supprimés.

Article 9


Après le troisième alinéa de l'article 115-1-1 de l'arrêté du 13 septembre 1985 susvisé, il est ajouté un nouvel alinéa ainsi rédigé :

« Pour certains types de paris définis au titre II du présent arrêté, les formulaires peuvent comporter un nombre maximum de chevaux pouvant être désigné par les parieurs. Ce maximum est porté à la connaissance du public. »

Article 10


Le présent arrêté prendra effet à compter de la date de publication.

Article 11


Le directeur général de la forêt et des affaires rurales est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 23 mars 2007.


Le ministre de l'agriculture et de la pêche,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur général

de la forêt et des affaires rurales :

L'administrateur civil,

C. Sodore

Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Pour le ministre et par délégation :

Le sous-directeur,

J. Dubertret